Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Section 5
Biens vacants et sans maître
Art. L.122-8. - Les biens vacants et ceux qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
Art. L.122-9. - Sont définitivement acquis à l'Etat:
1o Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions,
parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité soit privée, soit publique,
ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret no 57-1025 du 10 septembre 1957;
2o Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle;
3o Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôts ou en compte courant,
lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années;