Article (Décret no 92-59 du 17 janvier 1992 fixant les conditions d'intégration et de détachement dans des corps de catégorie C ou D de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt)
Art. 4. - Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont atteint dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon final du grade de leur corps d'intégration au ministère de l'agriculture et de la forêt sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade.
Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.