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Article (Décret no 92-1112 du 2 octobre 1992 relatif au partage des points de retraite proportionnelle entre deux époux non salariés agricoles prévu par l'article 1122-1, deuxième alinéa, du code rural)

Article (Décret no 92-1112 du 2 octobre 1992 relatif au partage des points de retraite proportionnelle entre deux époux non salariés agricoles prévu par l'article 1122-1, deuxième alinéa, du code rural)

«Dans le premier des cas visés à l'alinéa précédent, aucune nouvelle demande d'option pour le partage des points ne peut intervenir dans le délai de trois ans suivant la date à compter de laquelle il a été mis fin audit partage.
«Art. 34. - L'option pour le partage des points prévue au deuxième alinéa de l'article 1122-1 du code rural donne droit, au conjoint qui en a bénéficié, à une pension de retraite proportionnelle qui est liquidée,
calculée et servie dans les conditions de droit commun applicables à cet avantage, compte tenu du nombre de points obtenu par l'intéressé durant la période ayant donné lieu à partage.
«En cas de disparition ou de décès du titulaire de la pension de retraite proportionnelle visée à l'alinéa précédent, ladite pension est réversible, à concurrence de 50 p. 100 de son montant, au profit de son conjoint, dans les conditions et limites fixées aux articles 1122 et 1122-2 à 1122-2-2 du code rural, ainsi qu'aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret.»