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Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

2o Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études défini par la loi du 23 décembre 1982 susvisée;
3o Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier;
4o Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins;
5o Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein. Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique.
La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.