Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac")
Art. 10. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Monbazillac» doivent subir un élevage jusqu'au 30 septembre de l'année qui suit celle de la récolte.