Article (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)
Art. 24. - Les services professionnels qui ont été pris en compte au titre des articles 20 et 21 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.