Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 435
Les aumôniers fixent, en accord avec le chef de l'établissement, les heures des offices et éventuellement leurs jours pour le cas où ces exercices n'auraient pas lieu le dimanche ou un jour férié.
Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.