Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1992 fixant la rémunération des inspecteurs chargés de la surveillance des installations nucléaires de base)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1992 fixant la rémunération des inspecteurs chargés de la surveillance des installations nucléaires de base)
Art. 1er. - En application des articles 2 et 4 du décret du 24 mai 1976 modifié susvisé, le taux unitaire de chaque vacation des inspecteurs des installations nucléaires de base est fixé à 156 F. Le montant global annuel des vacations allouées à un seul inspecteur ne peut excéder 15492 F, si l'inspecteur est un agent de l'Etat, et 63544 F, s'il s'agit d'une personne étrangère à l'administration.