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Article (Décret no 92-176 du 25 février 1992 portant création et règlement général du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)

Article (Décret no 92-176 du 25 février 1992 portant création et règlement général du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique)

Art. 10. - Le jury procède à l'examen du livret scolaire, établi par le lycée, l'école d'enseignement technique privée ou le centre de formation continue où le candidat a suivi sa formation pour décider ou non de relever la moyenne atteinte en attribuant une note plus élevée à une ou plusieurs épreuves et prononcer l'admission de ce candidat.
Le livret scolaire peut comporter les indications et mentions relatives obtenues aux diplômes énumérés à l'article 4 ci-dessus dont le candidat est titulaire.