Article (Décret  n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
 Article D.N.C. 275
      Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef     de l'établissement l'estime nécessaire.
      Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois     qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit.     Ils peuvent être l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite     quelconque.
      Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans     des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent     le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.