Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 225
Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir les détenus dans leur logement.
Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.