Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 175
Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943, les membres du personnel de l'établissement pénitentiaire en uniforme ou en tenue civile doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants;
1o Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés;
2o Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement l'établissement péniténtiaire dont ils ont la garde, les postes ou les personnes qui leur sont confiées ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes;
3o Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de «halte» faits à haute voie cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D.N.C. 266 sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel de l'établissement pénitentiaire.