Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
«Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe.
«Art. R.*201-29. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés sapeurs-pompiers auxiliaires de 1re classe, après quatre mois de service à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L.
149-1.
«Art. R.*201-30. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux auxiliaires, après avoir réussi un examen et servi pendant quatre mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L.
149-1.
«Art. R.*201-31. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires qui possèdent des diplômes requis pour l'exercice des professions de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire peuvent être nommés lieutenants auxiliaires après avoir réussi un examen et servi pendant trois mois à compter de la date d'incorporation.
Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.
«Art. R.*201-32. - Les modalités d'organisation des examens prévus aux articles R.* 201-30 et R.*201-31, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter ces examens sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
«Les nominations mentionnées aux articles R.*201-29 à R.*201-31 sont prononcées par le ministre, après avis du chef du service d'affectation.
«Paragraphe 4
«Art. R.*201-34. - Les dispositions des articles R.*201-6 à R.*201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.
«Art. R.*201-35. - Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L.149-1 peuvent être infligées aux sapeurs-pompiers auxiliaires.
«Elles sont prononcées par le ministre chargé de la sécurité civile.
Toutefois, lorsque l'intéressé est affecté dans un service départemental d'incendie et de secours, l'avertissement, le blâme et la consigne à la résidence administrative peuvent être prononcés par le préfet.