Art. 25. - Le dernier alinéa de l’article R.* 68-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’intéressé n’est placé éventuellement en appel différé jusqu’à l’intervention de la décision que s’il est susceptible d’être appelé au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de sa demande. »