Article (Décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)
Art. 13. - Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public institués en application des dispositions du décret no 90-620 du 13 juillet 1990 sont compétents pour la mise en oeuvre du titre II du présent décret pour la durée restant à courir du mandat de leurs membres.