Article (Arrêté du 12 novembre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi no 91-748 modifiée portant réforme hospitalière)
Art. 1er. - Pour poursuivre leur activité, les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de publication de la loi du 31 juillet 1991 susvisée sont tenus d'adresser au préfet de région une déclaration sous pli recommandé avec demande d'avis de réception dans le délai prévu à l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé.
Cette déclaration doit être conforme, selon les cas, à une ou plusieurs des déclarations types annexées au présent arrêté.