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Article (Arrêté du 20 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié relatif au nombre d'unités de surveillance de l'entretien mis à la charge des entreprises de transport aérien)

Article (Arrêté du 20 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 12 octobre 1984 modifié relatif au nombre d'unités de surveillance de l'entretien mis à la charge des entreprises de transport aérien)

«Article 2


«1. Volume de surveillance affecté à chaque entreprise

de transport aérien


«Pour chaque entreprise de transport aérien est fixé un volume de surveillance forfaitaire annuel, d'une part en fonction de la masse totale des aéronefs exploités par l'entreprise tels qu'ils apparaissent soit sur la liste de flotte annexée à l'autorisation de transport, soit dans le document «Spécification d'agrément, section entretien», au 1er janvier de l'année considérée, d'autre part en fonction des types d'aéronefs exploités (un type étant déterminé par un manuel d'entretien distinct) et de la masse moyenne de chaque type.
«Les masses mentionnées ci-dessus sont les masses maximales au décollage que l'entreprise est autorisée à exploiter, les masses des hélicoptères étant affectées d'un coefficient 2.
«Le volume de surveillance annuel exprimé en unités de surveillance est déterminé par la formule suivante:

K"m 0,8 + S p

- «m» représente la masse totale en tonnes des aéronefs exploités par l'entreprise;
- «K» représente un coefficient d'ajustement déterminé pour l'ensemble des entreprises et pour l'année considérée afin que le volume annuel global de l'ensemble des entreprises de transport aérien soit égal à une valeur définie annuellement en fonction du paragraphe 2 ci-dessous;
- «p» représente la valeur du volume de surveillance par type d'aéronef selon le barème du paragraphe 3 ci-dessous.