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Article (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Article (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Art. 9. - L'attestation de qualification, une fois délivrée, reste valide lorsque le chef d'établissement occupe des emplois de directeur successifs.
Toutefois, s'il y a interruption de fonctions supérieure à trois ans,
l'attestation perd sa validité.