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Article (Arrêté du 26 novembre 1992 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité)

Article (Arrêté du 26 novembre 1992 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité)

Art. 3. - Les vins qui répondent aux conditions de production des vins revendiqués en vin de cépage, mais qui n'ont pas fait l'objet d'un agrément, pourront circuler sous la mention «vin de cépage apte à la production de vin mousseux de qualité du cépage...» à destination des marchands en gros qui présenteront ces vins à l'agrément conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.