Chapitre V
La cour criminelle
Art. L. 945-1. - Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte une cour criminelle.
Art. L. 945-2. - Les règles concernant la compétence, l’organisation et le fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.