Article (Ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte)
C HAPITRE III
Le tribunal de première instance
Art. L. 943-1. - Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte une juridiction du premier degré dénommée tribunal de première instance.
Art. L. 943-2. - Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Art. L. 943-3. - Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
Art. L. 943-4. - Le siège, la composition et la classe du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Art L. 943-5. - En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.
La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Art. L. 943-6. - Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège de ce tribunal,
président, et de deux assesseurs.
Art. L. 943-7. - Les articles L.942-12, L.942-13 et L.942-15 à L.942-20 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes:
1o Pour l'application de l'article L.942-13, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance et comprend le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal de première instance;
2o Pour l'application de l'article L.942-15, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance;
3o Pour l'application de l'article L.942-20, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.
Art. L. 943-8. - En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.
Art. L. 943-9. - Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.
Art. L. 943-10. - Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. L. 943-11. - Lorsqu'il statue en matire délictuelle, le tribunal de première instance est dénommé tribunal correctionnel.
Lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, il est dénommé tribunal de police.
Art. L. 943-12. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.