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Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Section 2

Peines complémentaires

Paragraphe 1

Confiscation


Art. 292. - Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :

1° Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 284-2 c et 286 (2°) ci-dessus ;

2° Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 287 (1°) ci-dessus ;

3° Les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 37-1 ci-dessus ;

4° Les marchandises auxquelles se rapportent des infractions douanières déterminées par décret en Conseil d'Etat.