Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Section 2
Peines complémentaires
Paragraphe 1
Confiscation
Art. 292. - Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués:
1oLes marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 284-2c et 286 (2o) ci-dessus;
2o Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 287 (1o) ci-dessus;
3o Les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 37-1 ci-dessus;
4o Les marchandises auxquelles se rapportent des infractions douanières déterminées par décret en Conseil d'Etat.