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Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

LIVRE III

CONSERVATION ET POLICE DES BIENS FORESTIERS
ET AGRO-FORESTIERS EN GENERAL

TITRE Ier

DEFRICHEMENTS

CHAPITRE Ier

Biens forestiers et agro-forestiers des particuliers

Art. L.311-1. - Le défrichement des biens forestiers et agro-forestiers est interdit, sauf les exceptions et dérogations prévues aux articles L.311-2 et L.311-3.

Est considérée comme un défrichement toute opération volontaire ayant pour conséquence d'entraîner immédiatement ou à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, par quelque mode que ce soit.

Art. L.311-2. - Sont exceptés des dispositions de l'article L.311-1 :

1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en remplacement de bois défrichés, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L.311-4 ou bien exécutés en application du livreV du présent code ;

2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à un hectare ;

3° Les opérations entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.

Art. L.311-3. - Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant du Gouvernement lorsque la conservation des biens forestiers ou agro-forestiers n'est pas reconnue nécessaire :

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;

3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

4° A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux ;

5° A la défense nationale ;

6° A la salubrité publique ;

7° A la nécessité d'assurer le ravitaillement national ou local en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre V du présent code ;

8° A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population.

La faculté de défricher ne peut être exercée que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation.

Toute dérogation tacite est exclue.

Art. L. 311-4. - Le représentant du Gouvernement peut subordonner la dérogation à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ou bien à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.

Obligation pourra être faite au particulier bénéficiant de la faculté de défricher, d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre l'érosion ou de protection du régime des eaux et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute autre.

Art. L. 311-5. - Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé n'entrant pas dans les exceptions prévues à l'article L. 311-2, l'intéressé est tenu d'obtenir une dérogation à l'interdiction de défrichement.