Articles

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. L. 111-2. - Les interventions publiques prévues par le présent code sont confiées à l'autorité administrative chargée des forêts.
Cette autorité est habilitée à recourir à la régie pour l'exécution des dispositions du présent code.
Art. L. 111-3. - L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec la collectivité territoriale de Mayotte, de la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources naturelles, et notamment des ressources forestières.
Les conventions ainsi passées peuvent également porter sur la formation des personnels de l'autorité administrative chargée des forêts.
Art. L. 111-4. - Les biens forestiers et agro-forestiers soumis au régime forestier et appartenant à l'Etat ou à la collectivité territoriale sont inaliénables et imprescriptibles.
Art. L. 111-5. - Peuvent être acquis par l'Etat ou la collectivité territoriale de Mayotte, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique:
1o Les enclaves comprises dans ces biens;
2o Tout ou partie des propriétés riveraines de ces biens, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissement de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.