Art. 18. - I. - Au sixième alinéa de l’article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « l’étendue des garanties et » sont supprimés.
II. - La deuxième phrase du septième alinéa de l’article 37 de la même loi est supprimée.
III. - L’article 38 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les fédérations sportives définies au troisième alinéa de l’article 16 proposent à un licencié de souscrire simultanément à la délivrance de la licence et à un contrat d’assurance collectif qu’elles ont négocié, le prix de cette souscription doit être indiqué distinctement et le licencié a la possibilité de refuser de souscrire au contrat. »