Art. 20. - Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné ; si le membre empêché est un usager, il est remplacé par un suppléant désigné comme il est dit au dernier alinéa de l'article 13.