Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 6. - La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend:
1o Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités;
2o Deux maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé,
titulaires;
3o Un représentant des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement appartenant à un autre corps de fonctionnaires;
4o Dix usagers, soit cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
Lorsque le nombre des usagers, membres du conseil d'administration, est inférieur à dix, la section disciplinaire comprend:
1o Un professeur des universités;
2o Un membre mentionné au 2o du premier alinéa du présent article;
3o Un membre mentionné au 3o du premier alinéa du présent article;
4o Six usagers, soit trois membres titulaires et trois membres suppléants.