Article (Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 5. - La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend:
1o Six professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités;
2o Quatre maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, titulaires;
3o Deux autres enseignants-chercheurs, titulaires;
4o Trois représentants des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement appartenant à d'autres corps de fonctionnaires.