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Article (Décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers)

Article (Décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers)


Art. 8. - Les décisions du conseil sont notifiées par écrit et sans délai au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d’Etat. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d’entre eux n’y a opposé son veto motivé dans un délai de huit jours à compter de leur notification. La décision suspendue par l’effet du veto devient exécutoire de plein droit si celui-ci n’est pas confirmé selon le cas, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été opposé.
Le veto du contrôleur d’Etat ne peut porter que sur les décisions du conseil ayant une incidence sur l’équilibre financier du comité.