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Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

C HAPITRE III


Procédure devant les tribunaux


Section 1


Tribunaux compétents en matière de douane


Art. 228. - Le tribunal de première instance statuant en matière de police connaît des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
Art. 229. - 1. Le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle connaît de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
2. Il connaît pareillement des contraventions de douane connexes,
accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.
Art. 230. - Le tribunal de première instance connaît des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.