Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
C HAPITRE III
Marchandises sauvées des naufrages. - Epaves
Art. 189. - Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
Art. 190. - Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.