Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
C HAPITRE IV
Entrepôt de douane (entrepôt industriel)
Art. 129. - Les entrepôts industriels sont des établissements placés sous le contrôle de l'administration des douanes, où les entreprises qui travaillent pour l'exportation ou à la fois pour l'exportation et pour le marché intérieur peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en oeuvre de marchandises en suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation.
Art. 130. - Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 131 à 133 ci-après, les marchandises susceptibles d'être mises en oeuvre en entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la compensation des comptes et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont les mêmes qu'en admission temporaire.