Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
TITRE IV
OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
C HAPITRE Ier
Déclaration en détail
Section 1
Caractère obligatoire de la déclaration en détail
Art. 64. - 1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
2. L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.
Art. 65. - 1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.
2. La déclaration en détail doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le représentant du Gouvernement, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le représentant du Gouvernement.
3. Le représentant du Gouvernement peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du représentant du Gouvernement fixent les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.