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Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 94-027 du 26 avril 1994 relative à la norme simplifiée no 38 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion de la liste électorale complémentaire constituée par les communes pour l'exercice en France du droit de vote des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen)

Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 94-027 du 26 avril 1994 relative à la norme simplifiée no 38 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion de la liste électorale complémentaire constituée par les communes pour l'exercice en France du droit de vote des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen)

Article 5

Destinataires des informations


Les informations ne peuvent être communiquées et utilisées que dans les conditions définies par le code électoral, la loi no 94-104 du 5 février 1994 et le décret no 94-206 du 10 mars 1994 pris pour son application (1).