Article (LOI n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (1))
Art. 36. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1. - Sont insérés, au chapitre V du titre Ire du livre Ier, les articles L. 115-6 et L. 115-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 115-6. - Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
« En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu’il mentionne, les cotisations testent dues.
« Art. L. 115-7. - Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l’affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l’affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l’employeur prévue par l’article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification.
« Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l’objet d’une transmission autorisée dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. - Sont insérés, à la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 161-16-1. - Pour l’attribution d’un avantage d’invalidité, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. »
« Art. L. 161-18-1. - Pour l’attribution d’un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. »
III. - Sont insérés, à la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 161-25-1. - Les personnes de nationalité étrangère ont droit et ouvrent droit aux prestations d’assurances maladie, maternité et décès si elles remplissent les conditions fixées par l’article L. 115-6 pour être affiliées à un régime de sécurité sociale.
« Art. L. 161-25-2. - Les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d’un assuré bénéficient des prestations d’assurances maladie, maternité et décès s’ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
« Un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur résidence en France. »
IV. - Après le troisième alinéa de l’article L. 356-I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. »
V. - Le début des articles L. 381-30 et L. 381-31 est ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 115-6... (Le reste sans changement.) »
VI. - L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, la caisse poursuit auprès de l’employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l’article L. 115-6, le remboursement, de la totalité des dépenses qu’elle supporte pour cette personne au titre du présent livre. »
VII. - Le troisième alinéa de l’article L. 831-1 est ainsi rédigé :
« Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l’article L. 512-2. »