Article (Décret n° 93-1024 du 27 août 1993 relatif aux pensions de retraite, modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et les décrets n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié et n° 90-162 du 19 février 1990)
Art. 4. - A l’article D.357-1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, le salaire servant de base au calcul de la pension est, pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3. »