Article (Règlement du jeu instantané dénommé « Bingo »)
Article 1er
Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale, s’applique au jeu instantané de la loterie nationale dénommé « Bingo ».
Article 2
Le jeu est fractionné en plusieurs émissions, chaque émission est répartie en blocs de 1 500 000 tickets.
Le prix de vente des tickets est fixé à 10 F.
La première émission sera disponible à compter du 7 juin 1993.
La date de clôture de chaque émission sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.
Article 3
Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 303 030 lots d’une valeur totale de 9 600 000 F pour chaque bloc de 1 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après :
1° lots de 50 000 F : 500 000 F
20 lots de 5 000 F : 100 000 F
3 000 lots de 500 F : 1 500 000 F
30° 000 lots de 25 F : 7 500 000 F
303 030 lots formant un total de 9 600 000 F
L’attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d’une manière aléatoire par l’inscription, occultée avant l’émission, sur chaque ticket, de 4 numéros allant de 1 à 39 inclus et figurant sur une même ligne horizontale de jetons.
Les porteurs de tickets gagnants bénéficient des lots répartis selon les modalités prévues par le présent article, dès lors qu’ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice à l’emplacement prévu à cet effet, 1, 2, 3 ou 4 numéros identiques à ceux de la grille figurant sur le ticket de jeu, quel que soit leur emplacement.
La grille comporte douze cases, dont sept uniquement présentent des numéros allant de 1 à 39 inclus.
Les combinaisons possibles et les montants correspondants sont les suivants :
4 numéros identiques : 50 000 F
3 numéros identiques : 5 000 F
2 numéros identiques : 500 F ;
1 numéro identique : 25 F.
A titre exceptionnel, des lots supplémentaires en nature pourront s’ajouter à tout ou partie des lots indiqués dans le tableau figurant à l’alinéa 1 du présent article, selon des modalités et dans des conditions fixées par le président-directeur général de La Française des jeux.
Un même ticket ne pouvant bénéficier que d’un seul lot, ne conserve, le cas échéant, que le lot ayant la valeur la plus élevée.
Article 4
Les lots sont payés sur présentation des tickets et après vérification de leur authenticité par un représentant de La française des jeux, sans que le requérant ait à justifier de son identité.
Les lots ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions légales en vigueur.
Jusqu’à 1 000 F inclus, les lots sont payables dans tous les points de vente agréés par La Française des jeux ; au-delà de cette limite, les lots sont payables dans les centres de paiement de La Française des jeux.
Article 5
Le droit au paiement des lots, au titre d’une émission, pourra s’exercer jusqu’à l’expiration d’une période de trente jours à compter de la date indiquée dans l’avis de clôture de chaque émission du jeu « Bingo », publié au Journal officiel ; passé ce délai, le droit de revendication des lots sera prescrit.
Article 6
Tout porteur d’un ticket dont les éléments inscrits sous la couche grattable ne pourraient être identifiés par suite d’une anomalie d’impression, ne peut prétendre à paiement d’un lot, mais seulement au remboursement ou à l’échange du ticket contre restitution.
La case contrôle d’un ticket présenté pour paiement d’un lot doit être recouverte de la pellicule protectrice ; tout grattage partiel ou total de cette case de contrôle, sur laquelle figure la mention « nul si découvert », entraîne la nullité du ticket qui ne peut faire l’objet d’un paiement de lot, quel que soit son montant.
Article 7
Les tickets du jeu « Bingo » restent la propriété de La Française des jeux et ne peuvent servir à d’autres usages que ceux prévus par le présent règlement.
Article 8
Toute fraude, ou tentative de fraude, commise en vue de percevoir indûment un gain, et en particulier toute falsification des tickets, fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions de l’article 405 du code pénal.
Article 9
Toute souscription au jeu « Bingo » implique l’adhésion au présent règlement.
Article 10
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.