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Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)

Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)


Art. 36. - Un service d’ordre extérieur à l’aérodrome doit permettre l’accès du terrain et l’écoulement de la circulation sur les voies qui y aboutissent. Il doit notamment permettre la circulation rapide des véhicules de secours.
La zone à surveiller est définie par arrêté préfectoral et les dispositions nécessaires (police des abords, interdiction de circulation, etc.) figurent, le cas échéant, dans l’arrêté d’autorisation.
Compte tenu de leurs compétences territoriales habituelles, ce service d’ordre est confié soit au corps de police, soit à la gendarmerie, sous la responsabilité de l’autorité visée à l’article 34 (troisième alinéa).
Si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire, cette même autorité et l’officier responsable du service d’ordre sur cet aérodrome se tiennent en liaison permanente.