Article (Arrêté du 7 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Art. 11. - Dans l'article 211-2.03:
1.Le premier alinéa est modifié comme suit:
« Le dossier complet à soumettre à l'autorité compétente comprend au moins les documents cités ci-après: » 2.Il est ajouté en fin de paragraphe 6 le nouvel alinéa suivant:
« Un plan de forme sera joint au procès-verbal. » 3.Le paragraphe 7.3 est modifié comme suit:
« 7.3.Les cas de chargement étudiés doivent au moins comprendre:
« - les cas conventionnels ci-après;
« - les cas particuliers prévus par l'amateur ou imposés par l'autorité compétente, s'ils sont plus défavorables que les cas conventionnels. » 4.Le paragraphe 7.3.2.2 est modifié comme suit:
« 7.3.2.2.Navire avec l'équipement de pêche, les approvisionnements complets, la pontée de poisson, la charge des cales, et lorsqu'elle existe,
la masse de glace ou des produits de conservation.
« Dans ce cas hypothétique de chargement, il n'est pas tenu compte des conditions d'enfoncement. » 5.Le paragraphe 8.1 est modifié comme suit:
« 8.1.Les critères ci-après doivent être respectés. Toutefois, si leur application n'est pas justifiée, notamment dans le cas de constructions de type multicoque, ... l'autorité compétente décide des prescriptions équivalentes à suivre.
« Par ailleurs, l'approbation du dossier de stabilité d'un navire de longueur Lr inférieure à 24 mètres n'est pas subordonnée au respect des dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 211-2.A.4.
« Les calculs y afférents doivent néanmoins figurer au dossier.
« Lorsque des cas de chargement avec givre et glace ne satisfont pas aux présents critères et que l'autorité compétente accepte de donner la dérogation correspondante, celle-ci doit être mentionnée sur les titres de sécurité du navire. » 6.Il est ajouté le paragraphe 8.2.5 suivant:
« 8.2.5.L'angle de début d'envahissement uf doit être supérieur ou égal à 30o. » 7.Il est ajouté le paragraphe 8.2.6 suivant:
« 8.2.6.Le critère de roulis et de vent fort indiqué dans la résolution A.685 (17) de l'O.M.I. doit être vérifié pour le cas de chargement le plus défavorable. » 8.A la fin du paragraphe 8.3.1 l'expression « avec un surbau de 380 mm » est supprimée.
9.Le paragraphe 8.3.7 est remplacé par le paragraphe suivant:
« 8.3.7.Le critère de redressement par vent fort et mer forte à respecter est déterminé dans l'annexe 211-1.A.3 et doit être satisfait pour le cas de chargement le plus défavorable. » 10.Le paragraphe 8.3.8 est supprimé.
11.En fin d'article, il est ajouté le paragraphe 9 et la note de bas de page suivants:
« 9.Il est remis au capitaine un dossier de stabilité spécifique établi selon un modèle approuvé (1). »