Article (Arrêté du 7 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Art. 8. - Il est ajouté une nouvelle annexe 211 - 1.A.3:
« A N N E X E 2 1 1 - 1.A.3
« CAPACITE DE REDRESSEMENT PAR VENT FORT
ET MER FORTE DES PETITS NAVIRES
« (Navires à passagers de jauge brute inférieure à 500, navires de charge de longueur L inférieure à 24 mètres, navires de pêche de longueur Lr inférieure à 24 mètres)
« 1. L'aptitude du navire à résister aux effets combinés du vent de travers et du roulis doit être démontrée comme suit pour le cas de chargement le plus défavorable:
« 1.1. Le navire est soumis à la pression d'un vent continu qui s'exerce perpendiculairement à l'axe du navire et qui se traduit par un bras de levier d'inclinaison dû à un vent continu (lw1).
« 1.2. On suppose qu'à partir de l'angle d'équilibre (q0) qui en résulte,
le navire roule au vent en formant un angle égal à (q1) par suite de l'action de la houle.
« 1.3. Le navire est ensuite soumis à la pression de rafales de vent qui se traduit par un bras de levier d'inclinaison dû à des rafales de vent (lw2).
« 1.4. Dans ces conditions, le rapport b/a doit être égal ou supérieur à 1. « Les angles de la figure ci-dessus sont définis comme suit:
« q0 = angle d'inclinaison dû à un vent continu;
« q1 = angle de roulis au vent dû à l'action de la houle;
« q2 = plus petit des angles qf, qc ou 50 o où:
« qf = angle de début d'envahissement tel que défini au paragraphe 4 de l'article 211-1.01 bis;
« qc = angle de la deuxième intersection entre la courbe du bras de levier d'inclinaison dû au vent lw2 et de la courbe des GZ.
« 2. Les bras de levier d'inclinaison dus au vent lw1 et lw2 visés aux paragraphes 1.1 et 1.3 sont des constantes à tous les angles d'inclinaison et doivent être calculés au moyen des formules suivantes:
lw2 1 000 g (m) et lw2 1,5 Iw1 (m)
P.A.Z.