Article (Arrêté du 11 avril 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Art. 4. - L'article 214-1.02 est modifié comme suit:
« Pour l'application des dispositions contenues dans la présente division, il faut entendre par:
« 1. Travailleurs. - Toute personne, équipage compris, employée:
« - à la conduite du navire;
« - à l'entretien du navire;
« - aux opérations de chargement et de déchargement de la cargaison;
« - aux travaux à bord;
« - à la manutention des vivres et autres approvisionnements;
« - aux travaux de toute nature effectués à l'aide des appareils de levage et des engins de pêche;
« - aux opérations de mise à l'eau et de récupération des engins sous-marins.
« 2. Appareils de levage. - Tout appareil de manutention fixe ou mobile faisant partie de l'équipement du navire, utilisé pour suspendre, lever ou amener des charges, les déplacer d'un point à un autre en position suspendue ou surélevée, y compris les portiques de navires de pêche, les élévateurs,
les rampes d'accès pour véhicules et plates-formes manoeuvrables avec charge. « Ne sont pas considérés comme tels les élindes et chaînes à godets des engins de dragage.
3. Accessoires mobiles. - Tous les éléments du gréement qui ne sont pas attachés de façon permanente aux structures des appareils de levage.
« Ces éléments peuvent être interchangeables d'un appareil à l'autre.
« Ils comprennent les éléments suivants:
« - poulies (à l'exclusion des réas directement incorporés dans les structures);
« - crochets;
« - manilles;
« - émerillons;
« - chaînes;
« - triangles de levage;
« - anneaux;
« - ridoirs;
« - élingues;
« - palonniers, cadres de levage et autres dispositifs de préhension;
« - palans à main constitués de chaînes calibrées et organeaux, crochets,
mailles et émerillons qui y sont fixés à demeure;
« - autres éléments mobiles assurant des fonctions similaires à celles des éléments énumérés ci-avant.
« 4. Accessoires mobiles collectifs. - Tous les accessoires mobiles (par exemple palonniers, cadres de levage, etc.) propriété d'un armateur,
susceptibles d'être mis à bord de l'un des navires de cet armement lorsque cela est nécessaire.
« 5. Véhicules de manutention. - Tous véhicules, collectifs ou non,
attachés au navire, servant à la manutention des charges à bord des navires. « 6. Charge maximale d'utilisation (C.M.U.). - Charge maximale qu'un appareil de levage, que tous engins ou que des éléments constitutifs sont autorisés à supporter verticalement au point de suspension de la charge ou à faire mouvoir en service, le navire ou l'engin effectuant des opérations de chargement ou de déchargement au port et en eau calme.
« Les C.M.U. doivent être indiquées en kilogramme (kg) lorsqu'elles sont inférieures à 1 000 kilogrammes et en tonne (t) lorsqu'elles sont égales ou supérieures à une tonne.
« La C.M.U. d'une poulie simple (avec ou sans ringot) est définie comme étant égale à la moitié de la masse maximale que cette poulie est autorisée à supporter verticalement lorsque cette masse est attachée au ferrement de suspente de la poulie.
« 7. Force maximale d'utilisation (F.M.U.). - Effort correspondant à la C.M.U., unité kilonewton.
« 8. Charge d'utilisation (C.U.). - Charge déduite de la charge maximale d'utilisation par application d'un coefficient réducteur, figurant dans le manuel d'exploitation défini à l'article 214-4.02.
« 9. Charge de rupture. - Masse minimale qui provoque la rupture du matériel essayé.
« 10. Personne compétente. - L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime, l'expert d'une société de classification reconnue ou toute personne nommément désignée par le ministre chargé de la marine marchande.
« 11. Personne responsable. - Le capitaine ou tout membre de l'équipage qu'il a désigné pour assurer l'exécution d'inspections ou d'analyses des gaz et qui a suffisamment de connaissances et d'expérience pour les mener à bien. « 12. Examen à fond. - Examen visuel détaillé effectué par une personne compétente et complété, si cette personne le juge nécessaire, par d'autres mesures appropriées telles que des contrôles non destructifs. Cet examen doit être effectué soigneusement aux fins de porter un jugement sur la sécurité offerte par l'appareil ou l'accessoire examiné ainsi que sur celle présentée par les éléments qui concourent à la fixation de l'appareil ou de l'accessoire.
« Suite à cet examen, la personne compétente décide des mesures correctives à effectuer.
« 13. Inspection. - Examen visuel de l'appareil de levage, véhicule de manutention ou accessoire mobile, effectué pour décider, pour autant que cela soit possible par cette méthode, s'il peut continuer à être utilisé sans risque.
« 14. Navire neuf. - Tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er février 1988 ou après cette date. »