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Article (Arrêté du 30 mars 1994 portant création du brevet professionnel de menuisier)

Article (Arrêté du 30 mars 1994 portant création du brevet professionnel de menuisier)

Art. 6. - Le brevet professionnel de menuisier est délivré au candidat ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités de contrôle et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de contrôle du domaine scientifique,
technologique et professionnel, sous réserve de la note éliminatoire prévue par le règlement d'examen.
Le candidat non admis conserve pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle pour laquelle il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Néanmoins, s'il se présente à nouveau au groupement d'unités de contrôle au cours d'une session ultérieure d'examen, il devra se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l'unité de contrôle déjà acquise, dont le bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.