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Article (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Art. 12. - Une société d’exercice libéral peut absorber une ou plusieurs sociétés d’exercice libéral ou sociétés civiles professionnelles titulaires d’un office d’avoué. La société absorbante peut être nommée :
a) Dans l’office dont l’une des sociétés absorbées est titulaire en remplacement de celle-ci ;
b) Dans un office existant ou créé, situé dans le ressort de la même cour d’appel.
Les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d’un nouveau titulaire.