Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)
Art. 18. - Le directeur des vols d’une manifestation de grande importance, et son suppléant, le cas échéant, doivent être en outre choisis sur une liste établie par le ministre chargé de l’aviation civile pour les directeurs des vols civils ou par le ministre chargé des armées pour les directeurs des vols militaires.