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Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)

Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)


Art. 13. - Selon l’ampleur des manifestations, il est distingué trois catégories :
1° Manifestation de grande importance :
Manifestations répondant à une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
- vols de présentation d’avion de combat à réaction ;
- vols de présentation de patrouille de voltige ;
- vols de présentation d’aéronef de masse supérieure à 7 000 kg ;
- plus de quinze présentations en vol successives ;
2° Manifestation de moyenne importance :
Manifestation ne répondant à aucun des critères précédents, mais pendant laquelle une coordination est nécessaire entre différents aéronefs ou différentes activités ;
3° Manifestation de faible importance :
Manifestation pendant laquelle aucune coordination n’est nécessaire entre différents aéronefs ou différentes activités.
Le préfet, après avis du chef de district aéronautique ou, le cas échéant, de l’autorité aéronautique militaire, peut décider de déclasser une manifestation dans une autre catégorie.