Article (Arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes)
Art. 3. - Une manifestation aérienne est caractérisée par :
L’existence d’un emplacement déterminé accessible au public ;
Des évolutions effectuées intentionnellement pour constituer un spectacle public ;
Des appels au public de la part des organisateurs.
Les évolutions spectaculaires d’aéronefs pouvant attirer des curieux ne sont pas des manifestations aériennes s’il n’existe pas d’intention d’offrir un spectacle public.
Les défilés aériens militaires n’entrent pas dans le cadre du présent arrêté.