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Article (Décret n° 93-468 du 25 mars 1993 pris en application de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992))

Article (Décret n° 93-468 du 25 mars 1993 pris en application de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992))


Art. 1er. - Les fonctionnaires visés à l’article 99 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée peuvent, après avoir été radiés des cadres dans les conditions prévues par ce texte, bénéficier du revenu de remplacement prévu au I de l’article 99 de la loi précitée.
Le montant de ce revenu de remplacement est égal à la somme des deux éléments ci-dessous.
Le premier élément correspond à la moitié du dernier traitement indiciaire brut perçu par l’intéressé avant sa radiation des cadres.
Le deuxième est constitué d’une indemnité calculée en pourcentage du dernier traitement indiciaire brut mentionné à l’alinéa précédent, selon le barème figurant en annexe au présent décret, ce pourcentage étant fixé en fonction de l’ancienneté de service détenue par l’intéressé au moment de sa radiation des cadres.