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Article (Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)

Article (Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques)

Art. 28. - Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission des communautés européennes acceptent la justification fournie par le demandeur.
La confidentialité ne s'applique pas:
- aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique;
- au nom des autres substances considérées comme dangereuses;
- aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique;
- aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs;
- au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement;
- aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres;
- aux méthodes d'analyses visées à l'article 7;
- aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage;
- aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle;
- aux premiers soins et au traiement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

TITRE II

DISPOSITIONS A LA DISSEMINATION ET A L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES COMPOSES EN TOUT OU PARTIE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES

CHAPITRE Ier

Autorisation de dissémination