Article (Arrêté du 10 février 1993 fixant le taux des indemnités de gestion et de responsabilité allouées au personnel d'intendance des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 1er. - L’indemnité de gestion et de responsabilité prévue à l’article 1er, du décret du 27 avril 1971 susvisé peut être allouée aux personnels suivants : attachés d’intendance, secrétaires en chef d’intendance, secrétaires gestionnaires adjoints d’intendance, secrétaires d’intendance.