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Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)

Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)


Art. 44. - Les représentants des organisations politiques peuvent faire autant de prises qu’ils le désirent dans le temps imparti tel que défini aux articles 31, 36 et 38, en tenant compte du temps de montage nécessaire.