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Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)

Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)


Art. 29. - Les émissions télévisées peuvent être composées au choix de l’organisation politique à partir :
- d’éléments enregistrés en studio ;
- d’éléments tournés en extérieur ;
- de documents vidéographiques ou sonores fournis par l’organisation politique ; ces documents doivent répondre aux conditions fixées â l’article 7 ;
- d’éléments fabriqués à l’aide d’une palette graphique.
En outre, des images (telles que des vues de l’Assemblée nationale, une carte de France, d’Europe, du monde, les logos des organisations politiques...) déjà réalisées par la Société française de production sont à la disposition des organisations politiques qui souhaitent les utiliser dans leurs émissions. Le détail des images disponibles est défini dans un dossier qui sera remis aux organisations politiques.